22. L’huissier ne peut partager ses honoraires qu’avec la société au sein de laquelle il exerce sa profession, un autre huissier, une fiducie ou un associé ou actionnaire de cette société.
Lorsque l’huissier exerce sa profession au sein d’une société, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société, et pour le compte de celle-ci, appartient à cette société, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux honoraires reçus par un huissier au service exclusif d’une cour municipale.
D. 550-2002, a. 22; D. 647-2009, a. 6.